Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD307 (Retiré)

Publié le 23 novembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti.

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Compléter l’alinéa 52 par la phrase suivante : « Cette mesure ne s’applique pas aux signalétiques et marquages imposés par d’autres États ».

Exposé sommaire :

Cet alinéa indique que les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.

Cette mesure vise notamment à pénaliser les utilisateurs du point vert. Bien que le point vert ne soit plus obligatoire en France depuis janvier 2017, il reste toutefois obligatoire dans certains pays de l’Union européenne (Grèce, Chypre, Espagne).

Les entreprises françaises et internationales se positionnent sur des marchés européens, et doivent par conséquent se conformer à des obligations variées, sans qu’il leur soit toujours possible de disposer d’une ligne de fabrication de produits par pays.

En effet, les emballages sont élaborés pour répondre à l’ensemble des exigences réglementaires de la zone géographique à laquelle ils sont destinés. L’emballage doit être aussi générique que possible et comporter tous les pictogrammes règlementaires, voire contractuels des pays de la zone géographique de destination et ce afin de pouvoir être distribués sans restriction dans tous les pays concernés. Les entreprises de dimension internationale disposent ainsi, par exemple, de chaînes de production et d’assemblage établies pour le monde entier, ou pour une zone géographique définie (par exemple Europe, États-Unis ou Asie). L’objectif de cette organisation est de rationaliser les procédés de production, de contrôle, de qualité et d’optimiser les coûts.

Une approche visant à promouvoir la fabrication d’emballage franco-français ne pourrait être que contreproductive aussi bien au niveau environnemental qu’économique. L’objectif du texte n’étant pas d’avoir des productions d’emballages spécifiques pays par pays.

Toutes les informations réglementaires sur le tri imposées par un autre état membre pourraient être perçues comme susceptible d’induire une confusion. Par exemple, une consigne de tri obligatoire dans un autre pays membre pourrait être perçue en France comme pouvant générer une confusion sur la règle de tri, et donc faire l’objet d’une pénalité.

Il est donc essentiel que les pénalités prévues ne s’appliquent en cas de disposition comme le point vert, imposée obligatoirement par voie règlementaire par un ou plusieurs autres états- membres.

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