Publié le 24 novembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti.
I. – Après le mot : « financière », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , ou en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement. Lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs, les modalités de gouvernance sont définies par décret. »
II. – En conséquence, après le mot : « agrée », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« doit répondre à un cahier des charges spécifique dont le niveau d’exigences est similaire à celui du système collectif. »
III. – À la première phrase de l’alinéa 9, après les mots : « cahier des charges », insérer les mots :
« qui leur est applicable ».
IV. – À l’alinéa 13, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« éco-organisme »
les mots :
« solution de conformité ».
L’article 8 de la loi vise à refonder le principe de responsabilité élargie des producteurs tel qu’il a été mis en œuvre en France jusqu’à présent.
Dans la pratique, la mise en place d’une filière REP est synonyme de transfert de la responsabilité, donc des coûts, et de la gestion des déchets aux producteurs de produits. Il s’agit d’une application du principe « pollueur-payeur ». En l’état actuel du droit, les producteurs ont le choix de mettre en place des structures collectives (les éco-organismes) ou un système individuel.
La rédaction actuelle du projet de loi dans son article 8 (Art. L 541‑10 I et II) qui fait des systèmes individuels une option dérogatoire pourrait remettre en cause les équilibres économiques de ces systèmes et ainsi conduire à la disparition de solutions pourtant pertinentes du point de vue environnemental et économique. A titre d’illustration, dans le secteur des équipements électriques et électroniques, certaines entreprises, principalement dans le secteur professionnel, proposent à leurs clients, ou aux détenteurs finaux de leurs produits, des services ou solutions leur permettant d’assurer la gestion de la fin de vie de leurs produits.
Ces solutions sont très optimisées du point de vue économique et maîtrisées du point de vue environnemental (accroissement de la durée de vie des produits, réparabilité, réemploi, éco-conception...) et présentent des taux de performance élevés.
Le présent amendement permet ainsi de maintenir l’équivalence entre les deux systèmes pouvant actuellement être utilisés par les acteurs pour répondre à leurs obligations.
Il est en effet primordial de garantir aux acteurs économiques une liberté de moyens pour répondre à leurs obligations de façon optimisée.
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