Publié le 23 novembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’atteinte de l’objectif stratégique prévu au même 3° du I de l’article L. 541‑1 et sur les moyens à mettre en œuvre pour y répondre. »
L’objectif de réemploi fixé à 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030 correspond à un doublement par rapport aux volumes actuels estimés du réemploi. Or, si certaines filières REP ont ce potentiel voire dépassent déjà ce taux de 5 %, d’autres ne peuvent y prétendre eu égard aux produits dont elles ont la charge. Une approche générique paraît donc dénuée de sens, les objectifs de réemploi devant s’apprécier et être fixés au niveau du cahier des charges spécifique à chaque filière.
La fixation d’objectifs stratégiques devrait être accompagnée d’études d’impact préalables afin de s’assurer que les objectifs sont accessibles, pertinents (au regard notamment d’autres exigences réglementaires : hygiène, sécurité, interdiction restriction des substances…) et cohérents avec les objectifs visés par ailleurs.
L’amendement proposé vise, à minima, à rendre nécessaire l’établissement des rapports d’étape intermédiaires pour s’assurer du réalisme de ces objectifs et de leur adéquation avec les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
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