Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD394 (Rejeté)

Publié le 24 novembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti.

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À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses »

le mot :

« pertinentes ».

Exposé sommaire :

L’article 1er expose une liste non exhaustive des qualités et caractéristiques environnementales qui devront être portées à la connaissance du consommateur. Or, force est de constater que l’intégralité de cette liste, non limitative à ce jour, ne pourra pas s’appliquer de manière uniforme à tous les produits générateurs de déchets. Une adaptation de la nature de l’information transmise au consommateur catégorie de produit par catégorie de produit apparaît de ce fait indispensable pour une bonne application de cette disposition et la garantie d’une meilleure sécurité juridique. Tel est le sens de l’alinéa 2 qui renvoie au décret le soin de définir ces qualités et caractéristiques environnementales et les catégories de produits concernés.

L’amendement proposé vise à renforcer cette adaptation en qualifiant de « pertinentes » ces qualités et caractéristiques et en garantissant leurs utilité et fiabilité pour le consommateur qui a le besoin d’être éclairé dans son acte d’achat et non noyé dans un trop plein d’informations inutiles.

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