Publié le 23 novembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le vendeur professionnel doit mettre à la disposition du consommateur non seulement l’indice de réparabilité du produit qu’il souhaite acquérir mais également les paramètres qui auront permis de l’établir.
L’indice de réparabilité a pour objectif de permettre au consommateur de connaître rapidement et simplement le niveau de réparabilité des produits. C’est une information importante pour orienter son choix pendant l’acte d’achat. Les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de cet indice seront définis par décret en Conseil d’État (alinéa 3). Ils seront donc accessibles à tout consommateur désireux d’en prendre connaissance.
En revanche, la transmission obligatoire pour tout vendeur au consommateur des paramètres qui ont permis d’établir l’indice apparaît inutile et source de confusion pour le consommateur dans la mesure où les données et les modalités de calcul permettant de constituer la note sont complexes et donc peu compréhensibles pour les non-professionnels. Par ailleurs, il convient d’observer qu’en l’absence d’une plateforme de données placée sous l’autorité des pouvoirs publics, cette obligation de mise à disposition des paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité ferait peser sur les professionnels une charge lourde et complexe à mettre en œuvre.
L’amendement proposé vise à la suppression de la dernière phrase de l’alinéa 3 afin de simplifier l’information transmise au consommateur, à mieux l’orienter dans son acte d’achat et à alléger les charges des professionnels concernés qui devront d’ores et déjà s’adapter à ce nouvel indice.
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