Publié le 24 novembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti.
À la dernière phrase de l’aliéna 3, après la deuxième occurrence du mot :
« produit »,
insérer les mots :
« ou par tout autre procédé approprié lorsque cela s’avère techniquement nécessaire ».
L’article 3 prévoit l’apposition, sur tous les produits relevant de la responsabilité élargie du producteur ou sur leur emballage, d’une information simple sur le geste de tri, en plus de l’apposition obligatoire du pictogramme dit « Triman » (obligatoire pour les produits mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 selon l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement en vigueur). Toutefois, l’article 3 du présent projet de loi ne reprend pas la possibilité d’un support dématérialisé, comme cela est aujourd’hui prévu par l’article R. 541‑12‑18 du code de l’environnement (créé par le décret n° 2014‑1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d’une consigne de tri).
Il est proposé, en cohérence avec les articles 1er et 2 du présent projet de loi d’autoriser le recours aux supports dématérialisés dans les cas pertinents, pour des raisons liées, notamment, aux spécificités du produit en cause ou à l’espace disponible sur l’emballage.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.