Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD864 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CD1425 )

Publié le 23 novembre 2019 par : M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, seuls 26 % des emballages plastiques sont recyclés en France, ce qui en fait l’un des derniers pays au niveau européen. Cela s’explique notamment par la mise en marché d’emballages considérés comme « non recyclables » car ils ne pourront pas intégrer de filière de recyclage en fin de vie et finiront donc automatiquement en incinération, enfouissement ou dans la nature. Cette situation, génératrice de nombreuses pollutions, est contraire au principe d’économie circulaire. Pour y mettre un terme, il faut identifier les pratiques perturbant le recyclage (produits multi-couches, additifs ou résines perturbateurs de tri ou de recyclage), de sorte à pouvoir les éliminer. Cet amendement vise en conséquence à faire peser sur les producteurs et importateurs l’obligation de rendre publique la composition des emballages afin de développer l’écoconception et assurer que les produits et emballages plastiques mis sur le marché pourront intégrer une filière de recyclage en fin de vie.

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