Publié le 18 novembre 2019 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Garot, M. Bouillon, Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou de tenter de tromper le contractant, même par l’intermédiaire d’un tiers, par la mise en œuvre de procédés ou de techniques ayant pour finalité d’abréger volontairement la durée d’utilisation des produits ou de ne pas faciliter leur réparation afin de rendre inévitable leur remplacement prématuré. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, qui reprend un amendement porté par les sénateurs socialistes, propose une extension de la définition de tromperie commerciale inscrite dans le code de la consommation à l’obsolescence programmée.
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