Publié le 10 octobre 2019 par : M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L’article 373‑2‑10 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant » ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : « ont été commises », sont remplacés par les mots : « sont alléguées ». »
Avec les lois de 2010 et de 2014, le recours à la médiation pénale dans le cas de violences conjugales a été exclu. Mais parallèlement, la possibilité de la médiation familiale, donc civile, ordonnée par le juge aux affaires familiales et non par le procureur de la République,a été permise dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Cet amendement prévoit une exception très claire à la médiation familiale, en cas de violences conjugales, en l’excluant dès lors que les violences sont alléguées, et pas seulement commises. Il s’agit de permette au juge d’exclure cette médiation dès lors qu’il y aurait suspicion de violences, sans attendre la preuve de leur commission.
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