Violences au sein de la famille — Texte n° 2283

Amendement N° 9 rectifié (Retiré)

Publié le 9 octobre 2019 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Chapitre Ierbis:

Du dépôt de plainte

Art. XXX. – « Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du dépôt de plainte, en cas de violences conjugales, la victime peut être assistée par la personne de son choix. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à renforcer les mesures préventives en matière de violence conjugales.

C’est en effet l’ensemble de la société qui doit être mobilisée pour lutter efficacement contre ce fléau.

Le moment du dépôt de plainte est essentiel et tout doit être fait à cette étape pour que la victime se sente en confiance. Aussi, cet amendement prévoit-il que la victime peut être assistée par la personne de son choix. Cela pourra être un avocat, un membre d’une association de défense des droits des femmes, un voisin, un collègue ou un ami. Même si le code de procédure pénale n’interdit pas cette possibilité, il est essentiel de l’inscrire dans la loi afin de rappeler de manière explicite aux victimes qu’elles peuvent venir déposer plainte sans être seules à un moment par nature difficile à vivre. Cette simple explicitation pourrait en effet rassurer certaines victimes et les encourager à déposer plainte.

Tel est le sens de cet amendement.

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