Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Corneloup, M. Le Fur, M. Sermier, Mme Levy, M. Lurton, M. Brun, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Ferrara, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Bazin, M. Viry, M. Perrut.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Le I. de l’article 53 vise à simplifier la transition entre AAH et retraite à travers un régime de substitution de la pension de vieillesse pour inaptitude pour les bénéficiaires de l’AAH. Or, le régime de substitution initié par cette disposition prête à confusion. La disposition laisse entendre que les droits à l’AAH prendraient fin automatiquement et que le cumul avec l’AAH ne serait plus possible, alors que les personnes qui liquident leurs droits à la retraite et arrêtent de travailler peuvent cumuler, sous réserve du montant de leurs ressources, leur pension de retraite avec l’AAH.
En outre, les garanties législatives visant à éviter les ruptures de droits entre AAH et retraite existent déjà. Ainsi, l’article L. 821‑1 alinéa 9 prévoit que les bénéficiaires de l’AAH continuent à bénéficier de cette allocation jusqu’à perception effective de l’avantage vieillesse. La nouvelle disposition risque d’empêcher la mise en œuvre effective de cette disposition et d’apporter de l’incertitude à l’opposé de l’objectif recherché.
Cette disposition doit être en conséquence retirée.
L’enjeu est davantage que soit établi un lien systématique entre CAF et Caisse de retraite pour permettre aux CAF de demander directement aux caisses de retraite la situation des usagers au regard de leurs cotisations et verser automatiquement l’AAH en conséquence, sans démarche supplémentaire des usagers.
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