Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 22 (Irrecevable)

Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Masson, Mme Brenier, M. Lurton, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Cattin, Mme Ramassamy, M. Abad, Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Trastour-Isnart.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Un capital décès est versé par la caisse primaire aux ayants droit d’un assuré ayant une maladie professionnelle dès lors que « moins de trois mois avant le décès », il était « titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles » correspondant à une incapacité permanente partielle d’au moins 66,66 % (article L. 361‑1 du code de la Sécurité sociale). Si cette condition est remplie le capital décès est accordé, quelle que soit la cause du décès.

L’objectif de cet amendement est de permettre le versement du capital décès dès lors que le décès est en lien direct avec sa maladie professionnelle.

Si le défunt décède avant que l’instruction du dossier ne soit terminée, son ayant droit n’aura pas droit au capital décès, car la condition « dans les trois mois précédant le décès » ne sera pas remplie, même si après le décès sa maladie est reconnue avec un taux d’IPP d’au moins 66,66 % et même si le décès est finalement pris en charge par la CPAM.

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