Publié le 20 octobre 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Masson, Mme Brenier, M. Lurton, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Cattin, Mme Ramassamy, M. Abad, Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Trastour-Isnart.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’inscription d’un établissement sur les listes ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est décidée par arrêté ministériel, après consultation de la Direccte et de la commission des accidents du travail - maladies professionnelles (CAT - MP).
La loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 précise que cette inscription ne peut intervenir qu’après information de l’employeur. Mais pas lorsqu’un établissement a été inscrit sur demande d’un salarié ou d’une association.
Cette dissymétrie prive le demandeur de la possibilité de faire valoir en temps voulu ses arguments et de les porter à la connaissance des pouvoirs publics dans des délais raisonnables.
L’objet de cet amendement est de rétablir les conditions d’une information précoce et équilibrée entre toute les parties, avant qu’intervienne une décision d’annulation ou de modification d’un arrêté d’inscription.
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