Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Masson, Mme Brenier, M. Lurton, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Cattin, Mme Ramassamy, M. Abad, Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Trastour-Isnart.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Dès lors que le bénéficiaire d’une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) décède, ses ayants-droit ne perçoivent de capital décès que si -moins de trois mois avant le décès - le défunt était titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente AT - MP correspondant à une incapacité permanente partielle d’au moins 66,66 %.
L’objet de cet amendement est de permettre aux ayants-droit d’un bénéficiaire de l’Acaata d’obtenir le capital décès quel que soit le motif du décès.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.