Publié le 22 octobre 2019 par : M. Le Fur, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Dive, M. Door, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Menuel, M. Pauget, M. Reda, M. Straumann, M. Teissier.
I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La possibilité d’accomplir des heures supplémentaires sans charge ni sociale ni fiscale, qui a existé entre 2007 et 2012, est un dispositif dont chacun a regretté la suppression en 2012 et dont les députés Les Républicains réclamaient le retour depuis les élections de juin 2017.
Sous la pression des mouvements de l’automne 2018, le Président de la République a enfin décidé d’accéder à cette demande mais le dispositif de la loin° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ne le fait que partiellement puisqu'eil manque :
- L’allègement total de charges patronales sur ces heures,
- La suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.
Si l’on veut être honnête et aller au bout de la démarche, il faut supprimer ces cotisations. Tel est le sens de cet amendement.
Le présent amendement vise à compléter la défiscalisation des heures supplémentaires réintroduite par la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.