Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 579 (Irrecevable)

Publié le 21 octobre 2019 par : M. Grelier, M. Door, M. Abad, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bouchet, M. Perrut.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le II du projet de nouvel article L. 162‑23‑16 du Code de la sécurité sociale de l’article 24 prévoit une nouvelle dotation de responsabilité territoriale pour les hôpitaux de proximité liée aux nouvelles missions inscrites aux 1° à 4° de l’article L. 61111‑3-1 du Code de la santé publique.

La rédaction de ce II conduit à s’interroger d’une part sur le fait qu’elle ne doit être versée qu’aux seuls hôpitaux de proximité alors que le nouvel I.A de l’article L. 1410‑10 du Code de la santé publique dispose que « l’ensemble des acteurs de santé d’un territoire est responsable de l’amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire ». D’autre part, les CPTS dont les hôpitaux de proximité peuvent être membres, assurent pour partie les mêmes missions et font déjà l’objet d’un financement de ces missions dans le cadre de l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des CPTS et des futurs contrats territoriaux de santé.

Cette responsabilité de la réponse aux besoins de santé qui s’expriment sur un territoire ne doit pas être réservée exclusivement aux hôpitaux de proximité mais nécessite la mobilisation de chacun.

Aussi le présent amendement vise-t-il à permettre, dans le cadre d’une expérimentation de trois ans, aux autres établissement de santé, publics et privés, de pouvoir bénéficier de cette dotation dès lors qu’ils assurent effectivement les missions mentionnées au II de l’article L. 6111‑3-1 du Code de la santé publique, à savoir qu’ils apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l’offre de soins pour répondre aux besoins de la population, qu’ils favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien dans leur vie, qu’ils participent à la prévention et à la mise en place d’action de promotion de la santé sur le territoire et qu’ils contribuent à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire

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