Publié le 21 octobre 2019 par : M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »
L’allègement de cotisation patronale « CICE » est accordé sans contreparties aux entreprises, représentant une somme 22 milliards d’euros en 2019.
A défaut d’obtenir sa suppression, il est ici proposé de limiter leurs effets aux seules entreprises qui ne distribuent pas en dividendes une partie substantielle des bénéfices enregistrés.
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