Publié le 21 octobre 2019 par : M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction n’est pas applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés qui emploient plus de 50 % de salariés dont la rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. »
Cet amendement vise à limiter le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales patronales aux seules entreprises qui s’engagent à augmenter leurs rémunérations pour éviter le phénomène de « trappe à bas salaires ».
Ainsi, seules les entreprises d’au moins 50 salariés qui ont plus de la moitié de leurs salariés avec des rémunérations au-dessus de 1,6 SMIC pourraient bénéficier des réductions de cotisations patronales sur les bas salaires.
Tel est l’objet de cet amendement.
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