Publié le 21 octobre 2019 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« IIIbis. – Après le premier alinéa de l’article L. 131‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale liées à la non compensation par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales atteindront 2,8 milliards d’euros en 2019. Alors qu’un principe de compensation intégrale est institué depuis 1994 par loi Veil afin de garantir l’autonomie financière de la Sécurité sociale, l’article 3 du PLFSS fait abstraction de ce principe. La non-compensation est justifiée, selon le Gouvernement, par l’application de la doctrine issue du rapport Charby-Dubertret de 2018 qui n’a fait l’objet d’aucune approbation par le Parlement. Ce rapport préconise ainsi de revenir sur la compensation intégrale relative aux allègements généraux, qui rappelons-le, représentent au total 66 milliards d’euros en 2019.
Il résulte donc de l’application de ce rapport que certaines pertes de recettes liées à des mesures d’exonération de cotisations sociales n’ont pas besoin de faire l’objet d’une intervention législative en LFSS et échappent ainsi à la représentation nationale.
Cet amendement de repli prévoit que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fait l’objet d’un vote de la part des caisses de Sécurité sociale.
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