Publié le 23 octobre 2019 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur ou baissé ... (le reste sans changement) ».
Sans préjudice des dispositions règlementaires ou conventionnelles qui peuvent conduire à tout moment à une révision des conditions de prix d’un produit, le présent amendement vise à garantir que le prix des médicaments soit systématiquement révisé à l’échéance de 3 ans s’il ne l’a pas été auparavant.
Il reprend ainsi une recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des LFSS de septembre 2017. La Cour propose en effet de « fixer par la loi des obligations de révision du prix des médicaments, au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants, au bout de trois ans pour les autres médicaments et en cas d’extension d’indication ayant un effet significatif sur le nombre de patients ou le volume des ventes ».
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