Publié le 15 novembre 2017 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Nury, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Trastour-Isnart.
I. – Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« B.bis. – À la première phrase du V de l'article L. 31‑10‑3, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover visée à l'article L. 262‑1 » ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéa suivants :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – Le Bbis du I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
Pour faciliter la rénovation des centres villes et bourgs par une offre de rénovation plus organisée et de plus grande ampleur émanant de professionnels, l'ouverture du PTZ dans l'ancien à rénover aux ventes en l'état futur de rénovation (VEFR) serait particulièrement opportune.
Elle sécuriserait les particuliers et les inciterait à l'achat de logements avec une importante proportion de travaux dans la mesure où ces travaux seraient pris en main dans leur globalité par un professionnel et assortis d'une garantie d'achèvement.
A cet effet, une modification de l'article 40 visant à introduire un point E modifiant l'article L 31‑10‑3 V du CCH est proposée.
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