Publié le 15 novembre 2017 par : M. Le Fur, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Lacroute, M. Masson, M. Minot, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Straumann.
I. – Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« B.bis. – À la première phrase du V de l'article L. 31‑10‑3, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover visée à l'article L. 262‑1 » ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéa suivants :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – Le Bbis du I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
Pour faciliter la rénovation des centres villes et bourgs par une offre de rénovation plus organisée et de plus grande ampleur émanant de professionnels, l'ouverture du PTZ dans l'ancien à rénover aux ventes en l'état futur de rénovation (VEFR) serait particulièrement opportune.
Elle sécuriserait les particuliers et les inciterait à l'achat de logements avec une importante proportion de travaux dans la mesure où ces travaux seraient pris en main dans leur globalité par un professionnel et assortis d'une garantie d'achèvement.
A cet effet, une modification de l'article 40 visant à introduire un point E modifiant l'article L 31‑10‑3 V du Code de la Construction de l'Habitation est proposée.
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