Publié le 16 octobre 2017 par : M. Pupponi, M. Dussopt, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Juanico, Mme Rabault, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, Mme Untermaier.
I. – Leb de l'article 279‑0bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Les mots : « faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine », sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis 2014, la livraison de logements intermédiaires, soumis à des plafonds de ressources et de loyers se situant entre le logement social et le logement libre, bénéficie d'un taux réduit de TVA de 10 %. Le bénéfice de ce taux est toutefois soumis au fait que ces logements soient intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de logements sociaux. La loi de finances pour 2015, conformément aux conclusions du Comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté (CIEC), a exonéré de cette condition les logements intermédiaires construits dans les quartiers du NPNRU et dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements sociaux afin que le logement intermédiaire y soit un facteur de mixité sociale. Cependant, le taux retenu est élevé de sorte que ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer que de manière très isolée. Il est donc proposé d'élargir cette exonération à tous les QPV et aux 100 communes ayant déjà plus de 40 % de logements sociaux pour relancer de manière efficace la mixité sociale dans ces territoires.
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