Publié le 16 octobre 2017 par : M. Marleix, M. Dive, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, M. Larrivé, M. Marlin, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Viala, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Gosselin, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Le Grip, M. de Ganay, M. Quentin, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Brun, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bassire.
I. – Après le 2 du I de l'article 72 Dbis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2bis. – En cas de crise agricole déterminée par arrêté fixé par le préfet de Région, aucune condition de baisse de la valeur ajoutée ci-avant évoquée ne sera demandée afin de permettre l'utilisation des sommes déduites et de leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour but de donner de la souplesse à nos agriculteurs pour gérer les effets de la crise agricole présente et celles qui sont à venir.
L'idée est d'assouplir les modalités d'utilisation de la déduction pour aléas prévus à l'article 72D bis du CGI.
Il faut permettre à ce dispositif de trouver à s'appliquer de manière plus large et de constituer une réserve qu'un exploitant pourrait être amené à réaliser lors de bonne année afin de venir compenser des années plus difficiles lui permettant de lisser son revenu et d'éviter autant que possible les effets de pics de ses revenus.
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