Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF552A (Retiré)

Publié le 11 octobre 2017 par : M. Perea, Mme Cattelot, Mme Chapelier, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Françoise Dumas, M. Grau, Mme Hérin, M. Huppé, M. Portarrieu, Mme Mireille Robert, M. Thiébaut, Mme Tiegna, M. Vignal.

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I. – Le second alinéa de l'article 75‑0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de trois ans. ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le dispositif de la moyenne triennale prévu à l'article 75‑0 B du code général des impôts est un mécanisme destiné à atténuer les effets négatifs de la progressivité de l'impôt pour les bénéfices agricoles, en raison de la variabilité de ces bénéfices selon les années.

Il permet de retenir, pour l'assiette de l'impôt progressif, un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Son application est optionnelle et valable pour cinq ans.

Cette option est très intéressante pour les exploitants agricoles lorsque leurs revenus sont à la hausse. Elle est à l'inverse désavantageuse dès lors que les revenus baissent.

La durée de 5 ans de l'option est contraignante car elle ne permet pas de l'exercer en cas de revenus à la hausse, puis d'en sortir de manière suffisamment rapide si les revenus baissent.

De plus l'option, après avoir été exercée durant 5 ans, est tacitement reconduite pour des périodes identiques. L'exploitant ne peut donc pas y renoncer au motif que le dispositif ne correspondrait plus aux besoins économiques de l'exploitation ; il ne pourra en sortir qu'après l'écoulement d'un délai de 5 ans. La dénonciation de l'option est encadrée dans des délais stricts, ceux du dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.

Enfin, après renonciation, l'exploitant ne pourra avoir à nouveau recours à la moyenne triennale qu'après l'écoulement d'un délai de cinq ans. A nouveau, il est contraint par un délai long, quelles que soient les circonstances économiques de l'exploitation.

Ce dispositif engage l'exploitant agricole sur une période trop longue, inadaptée à la variation de ses revenus.

Il est proposé de réduire le délai minimal d'option, actuellement fixé à cinq ans, à trois ans. Cette réduction permettrait d'assouplir le dispositif et de le rendre plus efficient face à la variabilité du revenu agricole, sans pour autant favoriser les effets d'aubaine qui pourraient découler d'une absence totale de délai.

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