Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF553A (Retiré)

Publié le 11 octobre 2017 par : M. Perea, Mme Cattelot, Mme Chapelier, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Françoise Dumas, M. Grau, Mme Hérin, M. Huppé, M. Portarrieu, Mme Mireille Robert, M. Thiébaut, Mme Tiegna, M. Vignal.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 72 Dquater, les mots : « 72 D, 72 Dbis » sont remplacés par les mots : « 72 D, 72 Dbis et 72 Dquinquies ».

2° Après l'article 72 Dquater , il est inséré un article 72 Dquinquies ainsi rédigé :

« Art. 72 D quinquies. – I. 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article.
« La constitution de ce stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d'un plafond égal à 20 % de la moyenne du chiffre d'affaires au titre de l'exercice de déduction et des deux exercices précédents.
« 2. La déduction s'exerce à la condition qu'à la clôture de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait constitué un stock de précaution réputé rempli lorsque la valeur du stock final au titre de l'exercice de déduction est supérieure ou égal à 10 % de la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents.
« 3. Le stock ainsi constitué doit être débloqué dans les cas suivants :
« - au titre de l'exercice de survenance d'un aléa climatique, naturel ou sanitaire ;
« - au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique qui s'entend :
« 1° soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« 2° soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent, supérieure à 15 %.
« - pour le règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant ;
« - pour l'acquisition ou la création d'immobilisations strictement nécessaires à l'activité agricole.
« 4. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l'exercice de déblocage du stock de précaution.
« 5. Lorsque le stock de précaution n'est pas utilisé conformément à son objet, une majoration de 20 % est appliquée au montant de la déduction rapportée à tort aux résultats de l'exercice.
« 6. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« 7. L'application du présent article est exclusive du dispositif visé au 1° du I de l'article 72 D du code général des impôts. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la volonté de pérenniser les entreprises viticoles. Cette réserve déterminée par un volume de stocks de vins est destinée à couvrir la survenance de tout aléa ayant une incidence sur l'exploitation viticole, et à encourager les investissements de l'exploitant.

Elle permet de garantir la pérennité des exploitations, notamment en cas d'aléas climatiques que nous savons de plus en plus fréquents, sans avoir recours ni à de l'argent public, ni à un tiers.

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