Publié le 7 novembre 2017 par : M. Viala, Mme Valentin, M. Lurton, M. Le Fur, M. Sermier, M. Straumann, M. Peltier, Mme Valérie Boyer, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Perrut, M. Hetzel, M. Vialay, M. Aubert, Mme Ramassamy, M. Jean-Pierre Vigier, M. Gosselin, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Lacroute.
I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Art. L. 2334-43. – Les territoires de montagne sont prioritaires dans la mise en œuvre du plan national France très haut débit. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'accès au réseau internet et téléphone en zone montagneuse est souvent très difficile voire impossible. Il est impératif que les Français vivant en territoire de montagne, où le relief rend le déploiement des infrastructures plus difficile et où – souvent – les densités de population sont peu incitatives pour les opérateurs, disposent de la même couverture que ceux qui habitent dans les villes pour des raisons d'égalité, de sécurité, mais aussi de justice nationale dans le déploiement des technologies modernes à l'heure où l'étendue de leurs usages et des services qui en dépendront ne cesse de s'accroître".
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