Publié le 2 novembre 2019 par : M. Saddier, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Sermier, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Menuel, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Marianne Dubois, Mme Dalloz, M. Viala, M. Thiériot, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Reda, M. Rolland.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
A côté du régime de retraite obligatoire, la loi 92-108 du 3 février 1992, modifiée par la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, ouvre, depuis le 1er janvier 2013, à tous les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction la possibilité d’adhérer au régime de retraite par rente. Cette rente, facultative, est constituée pour moitié par l’élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité sur son budget.
Depuis le 1er janvier 2019, la CAREL, l’un des deux organismes permettant aux élus de se constituer une retraite par rente, a introduit dans son règlement mutualiste, en application des articles L.223-22 du code de la mutualité et L.123-23 du code des assurances, la faculté de rachat partiel ou total du capital acquis sur les contrats d’épargne retraite des élus locaux pendant la phase de constitution de la rente.
Cependant, cette possibilité est actuellement remise en cause par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite prise suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).
En effet, cette ordonnance interdit toute faculté de rachat de l’épargne retraite des élus locaux, adhérents à la CAREL. Le décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 prévoit qu’elle s’appliquera à compter du 1er octobre 2019.
L’application de ces dispositions ne sera pas sans conséquence pour les élus locaux qui ont opté pour la CAREL (23 000 adhérents) d’autant plus qu’elle va bien au-delà de l’esprit de la loi PACTE.
Afin d’aligner le régime des élus locaux sur le régime de droit commun, il convient donc de permettre auxdits élus de bénéficier des mêmes possibilités que celles ouvertes par la loi PACTE, en leur permettant de choisir entre une retraite par rente ou la perception d’un capital.
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