Publié le 7 novembre 2017 par : M. Taché, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taquet, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Véran, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1235‑3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est complété par les mots : « , à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234‑9 ».
Cet amendement vise à préciser que le juge ne peut pas tenir compte de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234‑9 du code du travail pour déterminer le montant de l'indemnité accordée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
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