Publié le 21 novembre 2019 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Forissier, M. Furst, M. Herbillon, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Masson, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reda, M. Sermier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance ou judiciaire de Paris compétent ou, par délégation, par les présidents des tribunaux de grande instance ou judiciaire dont la situation géographique du meublé de tourisme en ressort, sur demande des communes dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à l’État. Le parquet national financier est compétent pour apprécier ces manquements et dispose d’un droit d’auto-saisine prévu à cet effet ». »
Cet amendement prévoit la possibilité pour la commune, de poursuivre devant les juridictions compétentes, tout manquements à la section des meublés de tourisme, des plateformes numériques ou entreprises qui y participent. Cette amende civile ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaire mondial de cette entreprise ou plateforme numérique.
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