Publié le 18 novembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le pacte de cohérence métropolitain définit la liste des compétences partagées entre la métropole de Lyon et les communes membres. » ;
2° L’article L. 3642‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute délibération concernant une seule commune membre de la métropole de Lyon doit faire état de l’avis de la commune susmentionnée et apporter les explications à un éventuel désaccord entre la commune et la métropole.
« Toute délibération concernant l’exercice partagé de compétences entre la métropole de Lyon et ses communes doit être précédée d’une sollicitation de l’avis des conseils municipaux concernés. Cet avis est formulé par les conseils municipaux au minimum un mois avant la délibération du conseil de la métropole ou, sur demande d’une majorité des maires, deux mois avant. L’absence de réponse vaut avis favorable.
« La délibération soumise au conseil de la métropole rend compte des avis exprimés par les communes et, si nécessaire, des raisons de maintenir un avis métropolitain contraire à l’avis de certaines communes. »
Les auteurs de cet amendement proposent de rendre aux communes une place centrale dans le fonctionnement de la métropole de Lyon, en leur permettant d’émettre des avis contraignants lorsque celles-ci sont directement concernées par des délibérations du conseil métropolitain.
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