Publié le 20 novembre 2019 par : M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Substituer aux alinéas 6 à 9 les onze alinéas suivants :
« II. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Retrait de communes
« Art. L. 5215‑40‑2. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »
« IIbis – Après la section 6 du chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie dudit code, est insérée une section 6bis ainsi rédigée :
« Section 6bis
« Retrait de communes
« Art. L. 5217‑17‑1. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5217‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »
« IIter – Au second alinéa de l’article L. 5211‑45 du même code, après la référence : « L. 5212‑30, », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217‑17‑1, d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215‑40‑2, d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11 ou ». »
L’article 9 instaure une procédure simplifiée de retrait d’une commune membre d’une communauté d’agglomération. Les auteurs de cet amendement souhaitent d’étendre cette possibilité de retrait d’un EPCI sans accord de l’organe délibérant dudit EPCI aux communautés urbaines et aux métropoles.
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