Publié le 21 novembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2143‑4 ainsi rédigé :
« Art. 2143‑4. – Dans les communes rurales, telles que définies par l’institut national des statistiques et des études économiques, chaque bourg ou hameau ou groupement de hameaux, composé d’un minimum de cinq habitations distinctes, principales ou secondaires, peut se doter, à l’initiative de ses habitants, d’un conseil de village. Le conseil municipal, en lien avec les habitants du village, fixe ses modalités de fonctionnement.
« Le conseil de village est consulté par le maire sur toute question concernant la partie du territoire communal qu’il couvre. Il peut être consulté sur toute question concernant la commune.
« Lorsqu’elles existent, les commissions syndicales des sections de communes mentionnées à l’article 2411‑3 tiennent lieu de conseil de village ».
Cet amendement favorise la Constitution de Conseils de village, à l’initiative des habitants, afin d’étendre les possibilités de participation directe des habitants à la vie locale et de dynamiser la citoyenneté. En effet, beaucoup de communes sont éclatées entre un bourg et un certain nombre de hameaux. La Constitution de Conseils de village permettra de raffermir le dialogue entre les municipalités et ces lieux de vie épars.
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