Publié le 21 novembre 2019 par : M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 60 jours au cours d’une même année civile. »
Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée au Sénat qui autorise les communes à fixer librement une limitation de durée applicable aux locations non professionnelles comprise entre 60 et 120 jours par an.
Ces dispositions complètent utilement le dispositif introduit par la commission des lois de notre Assemblée, lequel renforce les capacités de contrôle et de vérification des communes en obligeant les plateformes à transmettre aux communes, en sus de l’adresse et du numéro de déclaration des meublés loués sur leur territoire, ainsi que le nombre de nuitées de l’année en cours et de l’année précédente, le nom du loueur et la nature du bien loué (résidence principale ou secondaire).
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