Publié le 21 novembre 2019 par : M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le maire peut, par arrêté motivé, interdire ou limiter en-deçà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, les locations de meublés de tourisme mentionnées à l’alinéa précédent ». »
Cet amendement vise à donner aux maires, dont les communes se trouvent dans une zone de tension importante pour l’accès au logement, les moyens de combattre les effets de l’inflation des loyers et du marché foncier occasionnés par les locations de meublés de tourisme type « Airbnb ».
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