Publié le 21 novembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 142‑4 est complété par les mots : « , à l’exception de celles classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’institut national de la statistique et des études économiques. » ;
2° Après l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article 151‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑13‑1. – Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’institut national de la statistique et des études économiques, le règlement délimite, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, un zonage complémentaire, susceptible d’accueillir les aménagements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑13. Il autorise ces aménagements pour compenser l’impossibilité manifeste de les réaliser au sein des parcelles identifiées dans le zonage prioritaire.
« Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. »
Les modifications législatives et réglementaires successives ont considérablement limité les capacités de constructions et d’aménagement. Afin de freiner l’artificialisation galopante des espaces périurbains, le législateur a souhaité durcir les conditions d’obtention des droits à construire. Or cette politique, appliquée sans discernement sur l’ensemble du territoire ne tient plus compte des réalités territoriales, nie les particularités du monde rural et tout particulièrement des communes situées en zones de revitalisation rurale et des communes en perte démographique, amplifiant de fait les difficultés et les handicaps auxquelles elles sont confrontées.
Issu de la proposition de loi visant à adapter les contraintes réglementaires de la politique d’urbanisme en milieu rural déposée le 16 juillet 2019, cet amendement, à l’attention exclusive des communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, offre la possibilité de zoner des surfaces potentiellement constructibles dans les documents d’urbanisme, sous réserve de la préservation du foncier agricole et de la proximité des réseaux publics. L’objectif étant d’offrir une solution de repli pour ces communes dans le but de pallier l’indisponibilité des parcelles constructibles, initialement identifiées dans chaque PLU ou PLUI. À charge, pour les communes qui utiliseront ces zones de repli, de respecter les prescriptions du SCOT quant aux surfaces susceptibles d’accueillir des constructions nouvelles.
Il a aussi pour objectif de ne pas soumettre aux prescriptions de l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’INSEE. En effet, cet article, qui bannit toutes possibilités nouvelles d’urbanisation pour les communes non couvertes par un SCOT, n’a pas vocation à s’appliquer dans le temps, dans la mesure où l’objectif est d’obtenir une couverture totale du territoire par l’outil SCOT.
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