Publié le 15 novembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa due du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;
b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :Nombre de sièges
12
13
16
19
22
25
28
30
31
36
42
48
54
60
67
75
97
».
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
Il est souhaitable de revoir les modalités de gouvernance communautaire en établissant une méthode simple de calcul des sièges de délégués, sur la base d’une « proportionnalité dégressive » à la manière du Parlement européen. Cela consisterait essentiellement à attribuer :
- Un nombre de sièges prédéfini, égal pour chaque commune membre de l’EPCI ;
- Répartir les sièges restant de manière proportionnelle à la population, en arrondissant à la valeur inférieure.
En modifiant l’article L5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales, cette disposition assure aux communes rurales une représentativité plus importante au sein des conseils communautaires, dans la mesure où cette modification viendrait supprimer la règle selon laquelle la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres.
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