Publié le 21 novembre 2019 par : M. Schellenberger, M. Viala, M. Masson, M. Reiss, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Furst, M. Straumann, M. Lurton, M. Cattin, M. Hetzel, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Perrut, M. Kamardine, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. de Ganay, M. Forissier, M. Boucard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au premier alinéa de l’article L. 123‑5 du code de l’environnement, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l’enquête publique, ». »
L’article L. 123‑5 du code de l’environnement dispose que ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête.
Il est proposé par le présent amendement l’ajout d’une incompatibilité liée à l’exercice de fonctions électives sur le territoire concernée par l’enquête publique.
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