Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Pires Beaune, Mme Untermaier, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Carvounas, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence des maires ou à défaut le bureau est obligatoirement saisie pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5222‑11‑1 du présent code peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable de la conférence des maires doit être recueilli. »
Le présent amendement renforce l’intérêt de la conférence des maires en prévoyant les cas dans lesquels cet organe doit être consulté pour avis, préalablement à l’adoption d’une délibération par l’organe délibérant, ces cas concernant les grandes décisions stratégiques de l’intercommunalité (modification des compétences ou du périmètre, adoption du budget).
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