Publié le 19 novembre 2019 par : M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Masson, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2, les deux occurrences du nombre : « 3 000 » sont remplacées par le nombre : « 5 000 » ;
« 2° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code » ;
« 3° Le II de l’article L. 5218‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la compétence mentionnée aua du 5° du I de l’article L. 5217‑2 du présent code est déléguée au conseil de territoire, celui-ci peut la confier aux communes ou groupements de communes qui l’exerçaient antérieurement. »
« II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« III. – L’article premier de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« IV. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Le présent amendement entend maintenir les compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes.
En effet, la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transformé cette compétence jusqu’alors optionnelle en une compétence obligatoire, avec effet au 1er janvier 2020. De cette façon, les compétences « eau » et « assainissement » seront exercées de plein droit par les communautés de communes.
C’est pourquoi, il convient comme l’a fait en 1ère lecture le Sénat de revenir sur cette réforme des compétences du bloc communal et cela pour deux raisons.
D’une part il s’agit de conforter la commune comme cellule de base de la démocratie locale, notamment au regard de la gestion de ces compétences qu’elle est la plus à même de réaliser puisqu’elle reste compétente en matière de distribution d’eau potable aux termes de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.
D’autre part, il s’agit de passer outre les difficultés que rencontrent les collectivités et les établissements publics dans la mise en œuvre de ce transfert de compétences au regard de l’appréciation entre compétences obligatoires, compétences optionnelles et compétences facultatives qui diffèrent selon que l’établissement public existait avant ou après la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
C’est pourquoi, les I, II et III visent à reprendre la rédaction de l’article 5 issue du Sénat afin de limiter les effets de la réforme opérée par la loi NOTRe en écartant le caractère obligatoire, à compter du 1er janvier 2020, du transfert des compétences des communes en matière d’eau et d’assainissement aux communautés de communes dont elles sont membres.
En conséquence, ces deux domaines resteraient inscrits au sein des compétences optionnelles de ces intercommunalités.
Par ailleurs, les articles L. 2224‑11 et suivants du CGT prévoient actuellement le principe de l’équilibre des Services publics industriels et commerciaux que sont les services publics de l’eau et de l’assainissement sauf pour les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.
Dans ce contexte, les nouvelles intercommunalités mises en place au 1er janvier 2017 devront, dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, lors de la prise des compétences eau et assainissement, et si elles comptent une commune de plus de 3 000 habitants, équilibrer leurs budget annexes de l’eau et de l’assainissement par les seules redevances des usagers. Ainsi, ces communautés ne pourront plus bénéficier de l’exception offerte par l’article L. 2224‑2 du CGCT compte tenu de l’élargissement des périmètres et de l’intégration de ce fait de nombreuses communes dépassant le seuil de 3 000 habitants.
Afin d’éviter une augmentation excessive du prix de l’eau et de l’assainissement pour les usagers lors du transfert de la compétence à l’EPCI dans le cas précité, l’article 2 de la présente proposition de loi propos de relever le seuil de 3 000 à 5 000 habitants pour les communes et les EPCI.
Ce correctif à la loi NOTRe par cet assouplissement permettra aux communes et aux communautés de préparer et de faciliter l’harmonisation des tarifs (le cas échéant) qui impliquent les fusions d’EPCI et la prise de la compétence « eau et assainissement » par l’intercommunalité.
Le IV a pour objet de permettre, de manière pragmatique, de maintenir la répartition actuelle des compétences en matière d’assainissement et d’eau au sein de la métropole dans les cas où cette solution apparaît la plus satisfaisante.
Enfin, une jurisprudence du Conseil d’État relative à une communauté urbaine précise que la compétence « eau et assainissement » inclut la gestion des eaux pluviales, interprétation extensive pas nécessairement adaptée en milieu rural.
Cette lecture juridique représente un transfert de compétences pour les intercommunalités, qui n’a fait l’objet d’aucun débat préalable et engendre des charges supplémentaires pour de nombreuses communautés de communes, qui plus est dans une période où beaucoup d’entre elles changent de périmètre et préparent leurs transferts de compétence.
C’est pourquoi, le V vise à séparer la compétence « eaux pluviales » de la compétence « assainissement » afin de permettre aux communautés de communes qui font le choix d’exercer la compétence assainissement, de ne pas intégrer la compétence eaux pluviales.
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