Publié le 18 novembre 2019 par : M. Schellenberger, Mme Bonnivard, M. Kamardine, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Duby-Muller, M. Viry, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Brun, M. Masson, M. Lurton, M. Sermier, M. Forissier, M. Rolland, M. Bazin, M. Boucard, Mme Louwagie, M. Cinieri.
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. »
Cet amendement vise à réintroduire la possibilité, ajoutée par le Sénat, pour les communes classées en station de tourisme faisant partie de communautés urbaines, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».
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