Publié le 22 novembre 2019 par : M. Lurton, Mme Valentin, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Perrut, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Grelier, M. Ramadier, M. Door, M. Viala, M. Kamardine, Mme Levy.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article ne s’applique pas à l’entreprise pharmaceutique dont la rupture de stock résulterait de la défaillance d’une précédente entreprise pharmaceutique. »
La pénurie d’une spécialité peut entrainer un report sus des spécialités concurrentes.
Même s’il est prévu que l’ANSM sollicite les entreprises commercialisant ces spécialités concurrentes afin qu’elles puissent augmenter leur capacité de production, cela ne peut se faire du jour au lendemain sans risque de tension sur leur propre stock auquel cas la responsabilité de ces entreprises ne saurait être recherchée en cas de rupture de stock sur leur propre spécialité.
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