Publié le 3 décembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après le 2° de l’article L. 121‑4 du code de la consommation, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis D’afficher le symbole du drapeau français sur l’emballage des produits alimentaires lorsque leur composition ne contient pas un taux minimum de 80 % de produits agricoles d’origine française ; ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent répondre à la recrudescence des allégations et symboles visant à induire le consommateur en erreur sur l’origine des produits alimentaires.
En effet, l’utilisation du symbole du drapeau français et de ses couleurs bleu-blanc-rouge sur les emballages des produits alimentaires est de plus en plus fréquente alors que la composition du produit n’est pas constitué de produits agricoles « origine France ».
Nous proposons donc de fixer à 80 % le seuil minimum de composition permettant à un produit alimentaire de bénéficier d’un logo ou d’un symbole rappelant le drapeau français.
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