Transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires — Texte n° 2441

Amendement N° 124 (Rejeté)

Publié le 3 décembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après le 2° de l’article L. 121‑4 du code de la consommation, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :

« 2°bis D’afficher un certificat, un label de qualité ou une mention intitulés « Transformé en France », « Élaboré en France » ou « Fabriqué en France » ou un équivalent, pour les produits alimentaires lorsque leur composition ne contient pas un taux minimum de produits agricoles d’origine française défini par décret ; ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Les auteurs de cet amendement souhaitent répondre directement à la recrudescence des allégations visant clairement à tromper le consommateur sur l’origine des produits alimentaires.

Le renforcement progressif et salutaire de la réglementation concernant l’indication d’origine ou du pays d’origine des produits agricoles et alimentaires se traduit par la multiplication des stratégies marketing de certains industriels de l’agroalimentaire, afin de bénéficier directement de la mention valorisante de l’origine française des produits.

Ces stratégies portent particulièrement sur l’étiquetage et la présentation de produits transformés, qui comportent de plus en plus fréquemment les mentions « élaboré en France » ou « transformé en France » ou « fabriqué en France » alors que les produits sont élaborés à partir de matières premières d’origine étrangère.

La volonté manifeste d’induire le consommateur en erreur appelle désormais une réponse législative à inscrire dans le cadre des dispositions prévues à l’article L121‑4 du code de la consommation énumérant les pratiques commerciales jugées trompeuses et, à ce titre, déloyales et interdites au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation.

Nous proposons donc qu’un seuil minimum de produits agricoles d’origine France, défini par décret, soit applicable pour autoriser de telles mentions ou allégations.

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