Publié le 10 décembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le recours aux emballages groupés, ou emballages secondaires, à visée publicitaire ou commerciale est réglementé. Un décret définit les cas dans lesquels le recours aux emballages groupés peut être autorisé et précise les modalités d’application du présent I. »
Cet amendement vise à réglementer les emballages emballages « groupés » ou secondaires qui réunissent plusieurs produits et qui sont de plus en plus fréquemment l’objet d’opérations promotionnelles ou visée marketing.
Concrètement ces emballages plastiques, sur lesquels figurent des offres promotionnelles, ne sont pas indispensables à la vente du produit.
Le code de l’environnement définit l’emballage groupé, ou emballage secondaire, comme l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques.
Il appartient donc de réglementer ces pratiques de plus en plus fréquente et qui favorise la production de déchets plastiques à travers un suremballage.
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