Publié le 12 décembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑7‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les déchets contenant des substances dangereuses soumises à restriction, autorisation, ou interdiction doivent être séparés et traités conformément à la législation en vigueur pour garantir que les matières issues du recyclage ou de la valorisation ne mettent pas en danger la santé et ne nuisent pas à l’environnement. »
Le projet de loi doit veiller à ce que, lorsqu’un produit en fin de vie contient des substances dangereuses au-delà des seuils réglementaires, cet excès de substances dangereuses soit extrait et éliminé afin que la matière recyclée dans le circuit de production et de consommation ne soit pas contaminée.
Cela nécessite que les opérateurs de traitement de déchets aient accès à l’ensemble des informations relatives à la composition chimique des produits en fin de vie pour leur appliquer la filière de traitement la plus adéquate et protéger la santé et l’environnement. Ce n’est pas une surtransposition puisque cela fait écho à l’article 9.2 de la directive cadre déchets révisée (2018/851) qui prévoit la création d’une base de données par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour les informations relatives aux substances dangereuses contenues dans les matériaux et produits à destination des organismes de traitement de déchets.
Cet amendement prévoit la transmission de l’information depuis les producteurs et importateurs vers les opérateurs de traitement de déchets et l’introduction de la décontamination pour ne pas réintroduire dans la boucle du recyclage des flux contaminés et nuire à l’environnement et la santé.
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