Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 116 (Non soutenu)

Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Reda, M. Bouchet, Mme Louwagie, M. Masson, M. Cordier, M. Breton, Mme Poletti.

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social et des droits de vote appartient à des producteurs auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente sous-section, représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés qu’ils produisent ou distribuent sur le marché français. Cette disposition est applicable pour les demandes d’agrément introduites à compter du 1er janvier 2021. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de garantir que l’actionnariat des éco-organismes – constitués sous forme de société – sera constitué majoritairement de leurs adhérents producteurs, de manière à éviter que des personnes morales autres que les producteurs concernés par l’obligation de contribuer à la gestion des déchets issus des produits qu’ils produisent ou distribuent, entrent au capital social des éco-organismes et puissent se montrer moins enclines à réduire le volume de déchets produits.

Pour mémoire, l’article 83 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoyait d’introduire, à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, une disposition en ce sens. Or, par une décision du 13 août 2015, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 83 de la loi (cf. CC, 13 août 2015, Loi sur la transition énergétique, n° 2015‑718 DC). Plus précisément, si le Conseil constitutionnel a reconnu que la mesure proposée poursuivait un objectif d’intérêt général, il a jugé que le moyen défini pour l’atteindre doit cependant être revu. En effet, l’article 83 de la loi se bornait à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir les garanties légales qui permettront, notamment, d’assurer une période transitoire. Pour le Conseil constitutionnel, une telle mesure porte « une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la garantie des droits ».

Il résulte de ce qui précède que le Conseil constitutionnel n’a pas jugé que la mesure, en tant que telle, serait contraire à la Constitution. Le présent amendement reprend pour l’essentiel la rédaction de l’article 83 de la loi du 17 août 2015 en introduisant, afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel, une disposition transitoire visant à ne pas remettre en cause les situations légalement constituées et destinées à ne s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2021 – autrement dit, lors de l’agrément ou du renouvellement de l’agrément d’un éco-organisme.

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