Publié le 13 décembre 2019 par : M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 541‑10 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique, et de réduction des déchets en plastique. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et permettre de réduire de 20 % les mises en marché de produits en plastique mentionnés au II de l’article L. 541‑10. »
Le présent article vise à intégrer dans les cahiers des charges des éco-organismes des filières emballages des objectifs de réduction des déchets plastiques et des mises en marché de produits et emballages en plastique à usage unique. Le présent amendement vise de son côté à renforcer cette mesure en donnant un objectif chiffré pour la réduction de l’ensemble des emballages plastiques en reliant les objectifs qui seront imposés aux éco-organismes aux grands objectifs nationaux de réduction des déchets. Il vise en outre à créer des objectifs de ce type pour l’ensemble des filières REP concernant des produits générant des déchets plastiques, alors que le texte ne vise que les filières des emballages.
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