Publié le 13 décembre 2019 par : M. Serville, Mme Bello, M. Bruneel, M. Brotherson, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Peu, M. Nilor, M. Wulfranc, M. Fabien Roussel.
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
En dépit des efforts consentis par les collectivités, le traitement des déchets outre-mer, en particulier en ce qui concerne les dépôts de déchets sauvages, reste particulièrement défaillant. C’est particulièrement vrai en milieu rural et amazonien où la configuration territoriale et les déficits accumulés en matière d’infrastructures rendent difficile le respect des réglementations nationale et communautaire. Le manque de moyens et une réglementation européenne inadaptée aux zones équatoriales compliquent également la gestion des déchets. La Guyane compte, par exemple, encore plus de 150 sites de dépôt sauvage de déchets, souvent le long des fleuves et en pleine forêt primaire.
Cet amendement prévoit donc que le Gouvernement remette dans un délai de douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi un rapport sur le traitement des déchets outre-mer qui devra établir un diagnostique de l’organisation des filières et de l’état des infrastructures de gestion dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
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