Publié le 10 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti, M. Leclerc, M. Bony, Mme Kuster, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »
Dans la pratique, le statut de déchet est un frein systématique aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction car les définitions du déchet, du réemploi et de la réutilisation sont à l’origine d’un flou qui conduit souvent les maîtres d’ouvrage à privilégier le recyclage au réemploi.
En s’appuyant sur le nouveau diagnostic qui prévoit des garanties de traçabilité et des préconisations de réemploi instauré à l’article 6, cet amendement apporte une précision qui permet de lever un frein récurrent aux démarches de réemploi des matériaux et produits de construction en offrant une base solide et efficace pour les démarches ultérieures de réemploi.
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